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La réception de l'acte authentique par le notaire

  • office-piquemal
  • 23 nov. 2021
  • 2 min de lecture

L'article 1369 alinéa 1er du Code civil dispose : "L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. (...)". Dès lors, le notaire, officier public, est la caractéristique de l'acte authentique. Cette qualité renvoie à une obligation d'instrumenter personnellement.


I. LA QUALITE DE NOTAIRE : OFFICIER PUBLIC


L'article 1369 alinéa 1er du Code civil renvoie à la qualité "d'officier public", ce qui peut

manquer de clarté à première lecture.


On comprend que tous les actes authentiques sont des écrits dressés par une catégorie particulière de professionnels. En effet, le notaire n'est pas le seul officier public : officier d'état-civil, huissier en font également partie, le juge rentre aussi dans cette catégorie car son jugement fait l'objet d'un instrumentum valant acte authentique. Ainsi, ces personnes sont soumises à un statut encadrant la production d'acte authentiques.


L'Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat précise en son article 1er : "Les notaires sont les officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions."


La lecture de cet article indique que le notaire peut recevoir des actes et contrat et leur donner le caractère d'authenticité. il les fait à la demande pour tous types d'actes. Parfois, la loi exige l'acte authentique (vente immobilière, donation-partage, etc...) tandis qu'elle ne l'exigera pas pour d'autres actes (bail, contrat de société, cession de fonds de commerce, etc....). On parle d'acte solennel lorsque l'acte authentique est requis.


De même, le notaire a également une fonction de conservation et d'archivage.


II. L'EXCERCICE DE LA FONCTION DE NOTAIRE


La loi contenant organisation du notariat (loi 25 ventôse an XI) prévoit en son article 3 que : "Ils (les notaires) sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis."


La lecture de cet article indique que le notaire est obligé d'instrumenter, il ne choisit pas ses clients, ni les actes qu'il souhaite faire. Toutefois, le décret n°71-941 du 26 novembre 1971 précise des cas d'exceptions familiales (parents et alliés) directement ou par un associé du notaire recevant l'acte. La jurisprudence ajoute également que le notaire peut renoncer à recevoir l'acte dans certains cas, notamment lorsque l'une des parties lui semble incapable, lorsque l'acte lui semble contraire aux bonnes mœurs, aux droits d'un tiers.


Dès lors, le notaire aura soin, dans l'exercice de ses fonctions, d'avoir un contact direct avec les parties, de créer un lien avec eux pour comprendre leurs projets et les finalités de ceux-ci.


Le notaire est tenu personnellement de recevoir les actes authentiques. Cette obligation remonte à une ordonnance de François 1er (1541). Dans de nombreux offices notariaux, l'établissement matériel de l'acte lui-même est réalisé par le personnel du notaire mais le consentement des parties ne peut être reçu que par le notaire lui-même.










 
 
 

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